Le blog de Jérome COLLIGNON

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La Traction et la loi

 

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La route en Traction

 

Il n'entre dans cette rubrique aucune considération d'ordre historique ou de goût. Elle rappelle que "nul n'est censé ignorer la loi", loi que chacun peut interpréter de deux façons : comme une contrainte qui oblige ou comme une aide qui civilise. Je ne suis pas exempt d'erreur mais soyez assurés que ce qui est écrit a été vérifié ou extrait des textes en vigueur (cf. notes). Cet article sera complété au fur et à mesure des recherches.

En italique, quelques commentaires ou interprétations.

 

Nature d'une Traction Avant :

C'est un bien meuble - mobile - (au contraire d'un bien immeuble) qui ne nécessite pas de "titre de propriété". La possession vaut titre. Donc bien conserver acte de cession et/ou facture et ne jamais laisser la carte grise dans la boîte à gant --> cas d'une voiture stationnée dix ans dans le garage d'un ami. Suite à un litige avec le propriétaire, "l'ex ami" ayant pu prouver qu'il détenait depuis longtemps la voiture avec ses papiers a pu la vendre sans rien devoir au propriétaire.

 

Un véhicule requiert quatre conditions pour pouvoir rouler sur route ouverte :

- l'enregistrement avec dépôt du type et modèle lui conférant un numéro de série ou de châssis.

- un contrôle technique (ici "CT"). Ce n'est nullement une attestation de conformité au PV des mines mais une attestation "d'état de rouler". Le contrôleur vérifie le bon état des pièces, l'usure, les fuites, l'efficacité des fonctions.

- l'assurance qui est une protection nécessaire et obligatoire pour soi et envers les autres. Elle est obligatoire mais n'est nullement une autorisation de circuler.

- la "carte grise" est l'autorisation de circuler sur voies publiques imposant une immatriculation. N'étant pas un titre de propriété, les préfectures exigent désormais une carte d'identité en plus. A noter que les mots "carte grise" ont été remplacés par "certificat d'immatriculation" (art 6 du 6 alinéa II 2 b). J'ai préféré conserver les abréviations CGN (CG normale) et CGC (CG de collection). L'alinéa 4 nous intéresse : "des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur".

 

Définition d'un véhicule dit de Collection :

Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection ou "VC") : véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes (art 311-1 alinéa 6.3) :

- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;

- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ;
- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

 

Art 323-1 Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables (art 323-3 de 1 complété par le décret du 20 février 2017 relatif à la modification des régles de CT des VC) : aux VC dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960.

 

En CGC, les véhicules postérieurs à cette date sont soumis à un CT tous les 5 ans  à l'exception des cas de mutation ou changement de propriétaire (art 323-22 de 1 alinéa 4). En CGN, les véhicules postérieurs sont soumis au régime normal d'un CT tous les deux ans.

 

Additif du 30/09/2020 : sur les réseaux sociaux est fréquemment posée la question de l'obligation ou pas de la mention "véhicule de collection" dans la rubrique Z de la CG. L'arrêté du 2 mars 2017 Article 3 V complète le CR sans le contredire en mentionnant : Au sens du présent arrêté, on entend par “véhicule de collection”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “Véhicule de collection”. 

 

CGC

 

La position du Ministère de l'Intérieur s'est même clarifiée, indiquant que l'option n'est bien sûr pas obligatoire mais surtout pas automatique. Une Peugeot 309 qui correspond aux caractéristiques du VC reste un véhicule d'occasion si elle n'est pas déclarée comme VC. D'ailleurs sans mention, comment un contrôleur de CT peut-il apprécier la fréquence du contrôle (2 ans pour CGN ou 5 ans pour CGC) ? Il faut donc effectuer une déclaration pour bénéficier de la mention "VC", preuve de l'entrée dans cette catégorie.

 

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Additif du 26/11/2020 : il est possible de déduire de ce qui précède que les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 01/01/1960 et qui correspondent aux trois critères de l'art 311-1 Définition d'un VC (véhicule non modifié en gabarits, freinage, transmission du mouvement, motorisation) soient de facto des VC sans avoir besoin de la mention "Véhicule de Collection" sur leurs cartes grises. Dans sa sagesse (sous réserve de la découverte d'un texte plus restrictif) le législateur n'a pas voulu surcharger d'une mention des cartes grises qu'il a exemptées de CT. Par contre la mention est exigée pour tout véhicule sorti après 1960 correspondant aux trois critères mais qui voudrait bénéficier d'un CT tous les 5 ans et de plaques noires (mention non obligatoire mais non automatique) sinon le CT est tous les 2 ans. La FFVE fait une lecture plus restrictive en incluant les véhicules antérieurs à 1960, son rôle étant d'estampiller "mention VC" tout véhicule qui s'en réclame par une inscription officielle avec dossier photo permettant de contrôler son état d'origine ou de restauration conforme. Rien n'interdit à un VC qui en est exempté de passer un CT pour prouver son bon état de fonctionnement, ce que la FFVE préconise.

 

 

Eclairage, signalisation :

Feux de route : une Traction doit en comporter deux ou quatre avec lumière blanche ou jaune permettant d'éclairer efficacement de nuit par temps clair à une distance minimale de 100m (art R313-2 de 1). Le décret du 06 novembre 1936 a modifié la couleur des ampoules qui passe de blanche à jaune pour les véhicules produits à partir du 1er avril 1937 (pour tous les véhicules déjà en circulation : dès le 1er janvier 1939).

 

Feux de croisement : idem, deux phares éclairant à une distance minimale de 30 m (art R313-3 de 1)

Feux de position avants : idem, deux à lumière non éblouissante visible de nuit par temps clair à 150m (art R313-4 de 1)

Feux de position arrières : idem (art R313-5 de 1).

Feux antibrouillard arrières : ne s'applique qu'aux véhicules mis en circulation après le 01/10/1990.

 

Feux Stop arrières : une Traction doit être munie de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge dont l'intensité doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante (art R313-7 de 1). Cela étant, si votre Traction est née avant 1954, avec un seul feu arrière rouge, elle est conforme au Code de la Route du 21 mai 1921 (art 24 de 0).

 

De nombreux tractionnistes installent des lampes led en remplacement des ampoules. La notion de "non éblouissant" reste à apprécier...

 

Clignotants : (mis à part les véhicules spéciaux type engins agricoles, ndlr) tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante orangée (art R313-14 de 1). Ce tractionniste qui a doté sa Traction de clignotants non fixes pour ne pas enlaidir sa belle est hélas passible d'une contravention de 3ème classe.

 

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Astucieux, proprement fait...

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... mais hélas interdit : fausse bonne idée.

 

La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30 s (art 24 de 2).

 

Flèches de direction : un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaçable ; ce bras, pour donner l'avertissement, peut soit rester en position horizontale, soit osciller au voisinage de cette position. Il doit comporter à son extrêmité un feu fixe ou clignotant émettant vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée non éblouissante. Il doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l'extrêmité de la plage éclairante fasse saillie de 150mm au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement (art 24 de 2)

 

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Flèche sur 15/6 1939

 

Notez que cet arrêté (2) qui date de l'époque de la Traction a été abrogé.

 

Plaques d'immatriculation :

Régies par l'art 317-8 du 1. Elles doivent comporter à l'arrière un dispositif d'éclairage permettant par temps clair de lire les caractères à une distance minimale de 20 m (art R313-12 de 1).

 

Si vous êtes en CG normale avec immatriculation d'origine FNI :

- si la voiture n'a jamais changé de mains : la plaque doit correspondre aux normes en vigueur à l'époque de sa sortie de chaînes : immatriculation normalisée de 1950, lettre + chiffres blancs (ou en alu), sur fond noir, police bâton, format "123 A 00" puis "123 AA 00" puis "1234 AA 00" puis "123 AAA 00" puis "1234 AAA 00". On trouve des hauteurs de 60mm et largeurs de 45mm.

 

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Immatriculation d'origine peinte à même la malle

 

- si elle a changé de département avant le 01/01/1993 : idem.

- si elle a changé de département après le 01/01/1993 mais avant le 30/06/2004 : plaques normalisées à caractères (cf. SIV) noirs non réfléchissants sur fond blanc réfléchissant à l'AV, sur fond orangé à l'AR (art 1 de 2b)

- si elle a changé de département après le 01/07/2004 mais avant le 15/04/2009 : plaques normalisées à caractères noirs non réfléchissants sur fond blanc réfléchissant à l'AV, sur fond jaune ou blanc à l'AR avec mention du symbole européen + "F" (art 3 de 3).

- si elle a changé de département après le 15/04/2009 : nouvelle immatriculation SIV, les plaques doivent être normalisées : chiffres noirs sur fond blanc réfléchissant, police bâton épaisseur du trait 11mm+/- 1, format "AA - 123 - BB", lettrage hauteur 75mm +/-5, largeur 39mm +/-7, entraxe de 45mm, hauteur du tiret 10+/-1, largeur du tiret 15+/-2. Les lettres M et W peuvent être plus larges (40 à 54mm) (annexe I de 4).


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plaque SIV normalisée (non courbée)

 

Si vous êtes en CG de Collection (mention rubrique Z de votre CG, apparue dès le 01/01/1993) :

 - le format des anciennes plaques (courbes ou pentagonales en vigueur avant le 01/01/1993) peut être conservé. Lettres + chiffres blancs (ou alu) sur fond noir, police bâton.

 

CR19540719Taille en mm des caractères de plaques Arrêté du 19 juillet 1954

 

Après étude des anciens articles du Code de la Route (notamment la version de 1954 (2) ), rien n'interdit de peindre ces numéros qui doit être "reproduit de manière très apparente".

 

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Plaque conforme (en 75mm)

 

Un véhicule doit être réimmatriculé au nom du nouveau propriétaire avant toute cession (art 11 de 5).

Lorsque l'immatriculation est sur deux lignes (pas de 3 lignes), le tiret est en fin de première ligne.

Les polices de caractères fantaisistes ou avec effet ombré ne sont pas admises. Les caractères doivent être uniformes (annexe I de 4).

La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à condition que la courbure n'entraîne aucune déformation de nature à nuire à la visibilité du numéro.

D'autres couleurs que blanc (ou en alu) ne sont pas autorisées : par exemple peinture aluminium, ivoire ou gris.

La fixation doit être de la même couleur que la zone sur laquelle elle figure.

Avait été fixée la date limite du 31/12/2020 pour passer toutes les plaques au nouveau sytème SIV. L'arrêté (5) consolidé le 27/10/19 ne comporte plus cette date.

 

Sans considération de CG, la maréchaussée semble être conciliante avec les véhicules de plus de 30 ans en plaques noires avec caractères peints pourvu que taille et disposition conviennent...

 

Quelle que soit la CG ou l'année, aucune de ces plaques n'est hélas conforme :

 

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tirets absents (présents à l'avant)

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hauteurs différentes

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effet ombre grisée

 

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sur trois lignes

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caractères fantaisie

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décorations

 

Modifications des caractéristiques techniques du véhicule :

Certains tractionnistes optimisent et modifient leurs véhicules. Voyons ce qu'il en est.

 

La boite 4 vitesses :

Ce professionnel mériterait bien de la publicité tant la qualité de ses réalisations n’est plus à prouver, par exemple son ensemble moteur Traction + boite 4 vitesses de DS régulièrement présenté dans les salons.

 

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Boite 4 artisanale

 

Nous nous doutons bien que ce professionnel assortit sa vente de la recommandation : « en achetant cette boîte 4 vitesses qui n’est jamais sortie en série sur les Tractions, il vous faudra passer à nouveau devant le service des Mines. Le Code de la Route est très clair : la transmission du mouvement (engrenages de boîte, taille des pneumatiques) fait partie des caractéristiques techniques de l’auto. Modifier ces caractéristiques nécessite une réception à titre isolé RTI (art 321-16 du CR). Si vous circulez avec une auto ainsi modifiée sans avoir obtenu cette formalité, vous vous exposez à une forte amende et à l’immobilisation du véhicule ».

 

Le "passage aux mines" :

Ce type de démarche sera difficilement accordée. Il faut établir une notice descriptive concernant le calcul de la résistance des matériaux, des forces et couples développés (analyse structurelle), de tests d'épreuve. Mais laissons parler un ingénieur concepteur :

 

« Le passage aux mines est quasiment impossible. Il faut l'autorisation du constructeur et surtout qu'un ingénieur vérifie les calculs pour dire "oui, elle peut rouler ainsi modifiée ». Par exemple chez Citroën, ils autorisent les modifications sur leurs autos de moins de cinq ans. Après cela, l'UTAC prendrait 20000€ pour faire des essais... donc on comprend qu'une suite de tels obstacles transforme le "passage aux mines" en "mythe". Les Mines ont disparu au profit de la DREAL. ». 

 

Nous pouvons donc imaginer le professionnel ci-dessus faire signer une décharge à ses clients afin qu’en cas d’accident corporel grave, ceux-ci ne se retournent pas contre lui pour défaut de conseil. C’est ce qui fait la différence entre un professionnel et un commerçant. Elle pourrait être rédigée à peu près comme suit :

 

"Vous, client, reconnaissez avoir décidé de votre propre volonté le montage d'une boîte 4 vitesses dans votre Traction, êtes informés que ce montage lui apporte une modification structurelle nécessitant une nouvelle réception à titre isolé, déchargez mon enseigne intervenant en tant que prestataire de toute responsabilité dans ce choix hormis la responsabilité technique du bon fonctionnement de cet organe auquel nous accordons comme tous les montages qui sortent de nos ateliers une garantie de XX mois, pièces et main d'œuvre".

 

Art R106 :

Sont considérées comme transformations notables, au sens du code de la route

- toute modification affectant les caractéristiques suivantes de la notice descriptive : constitution du châssis, nombre d'essieux, poids et charges par essieu, empattement, voies et porte à faux avant et arrière, moteur, transmission du mouvement, direction et freins ;

- toute modification des indications d'ordre technique du certificat d'immatriculation, à l'exception du poids à vide, et de la carrosserie ;

- la modification du genre du véhicule (par exemple : camionnette transformée en véhicule de particulier) ;

- le remplacement autrement qu'à l'identique de la modification de la coque pour les véhicules sans châssis.

 

Ceci est valable pour les moteurs changés pour un plus puissant, pour les découvrables réalisées à partir d'une berline découpée... avec une inévitable décote financière à la clé car l'acheteur va vouloir éviter les problèmes administratifs. Pour les incrédules, un avocat le dit ici : Maitre Laurent Mercié

 

Sanctions :

Vous devez déclarer la modification de votre véhicule dans le mois qui suit la fin des travaux sous peine d'amende de 4ème classe (750 €).

 

Vendre un véhicule transformé :

C'est possible à moins de prévenir l'acheteur sinon il y a vice caché. Le mieux est de ne restaurer ou de ne vendre que des montages prévus sur Traction pendant sa fabrication. La vente d'un véhicule transformé sans passage aux mines à titre isolé est punie d'une amende de 5ème classe (1.500€).

 

Assurer un véhicule transformé :

Rappelons qu'une vignette d'assurance n'est pas une autorisation de circuler sur routes publiques ! Rouler et s'assurer sont indépendants. On peut tout assurer : certaines stars assurent bien une partie de leur corps. J'ai  posé la question à plusieurs assureurs spécialisés en véhicules anciens :

 

Assureur 1 :

1ère question (en 2009) :

Si j'adapte une boite 4 vitesses à ma voiture, suis-je couvert ?

Assureur 1 :

Nous vous confirmons que nous pouvons assurer ce véhicule sans aucun problème, même si la boite de vitesse n'est pas celle d'origine à 3 vitesses. En effet ce genre de modification n'entraine pas une amélioration notoire des performances du véhicule et n'a pas d'incidence sur la sécurité passive ou active. Seules les modifications touchant aux performances et à la sécurité (moteur beaucoup plus puissant, freins non conformes par exemple) posent problème en cas de sinistre. En fait il ne faut pas que le véhicule soit jugé "dangereux" par l'expert en cas de sinistre.

 

2ème question plus précise (2009) :

Oui mais l'installation de cette boite 4 rend le véhicule non conforme au type des mines en modifiant le rapport de la transmission. Quelle sera alors votre position définitive ?

Assureur 1 :

Nous ne pouvons pas avoir de position "DEFINITIVE" dans le sens où cela restera toujours à "l'appréciation de l'expert" au moment du sinistre. La seule vérité c'est que nous assurons un nombre important de véhicules qui ne sont plus conformes au PV de réception des mines, et qu'à ce jour le seul litige répertorié concernait un véhicule dont le moteur n'était pas celui d'origine (beaucoup plus puissant). Cependant il est certain que du strict point de vue de la loi, vous ne devriez pas utiliser ce véhicule (donc pas l'assurer) sans le représenter aux mines... Nous ne pouvons malheureusement pas être plus affirmatif, et aucun assureur ne peut l'être, puisqu'un contrat d'assurance doit obligatoirement adopter les dispositions légales.

 

Commentaire : manifestement la loi est mal connue ou pas appliquée. Je traduis par : "on assure même si vous n'avez pas le droit de rouler et en cas d'accident, c'est la partie adverse qui décidera de votre sort !". Ca fait frémir. Relisez vos contrats d'assurance, ils comportent tous la notion de conformité avec les mines. L'assureur AXA est net sur ce point : passage aux mines obligatoire.

 

J'ai reposé la même question le 15/04/2012 à deux assureurs très connus dans le milieu des collectionneurs :

Assureur 2 :

"Les pièces à fournir pour monter votre dossier sont (...) et (écrit en gras) nous vous informons que le véhicule sera assuré conformément aux caractéristiques figurant sur la carte grise transmise".

 

Commentaire : en absence de mention "boîte 4" sur la carte grise, l'assurance n'ira pas plus loin que la définition "véhicule d'origine".

 

Assureur 3 :

"Je vous confirme que nous assurons les véhicules avec des contrôles techniques. Pour les modifications techniques énoncées, nous vous invitons à vous renseigner auprès des services compétents".

 

Commentaire : le critère, c'est l'obtention du CT. Mais un CT n'est pas là pour valider la conformité du véhicule à ses caractéristiques originelles, il est là pour valider l'état du véhicule. Voilà pourquoi l'assureur se couvre en rappelant de se renseigner auprès de la DREAL.

 

Démarches et limites : 

D'abord il faut prévenir l'assureur de la modification, c'est le minimum. Omission ou déclaration inexacte sont régies par les articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances et entraînent la non couverture du sinistre. Ensuite il faut passer aux mines sinon on se trouve devant le cas d'une carte grise non conforme.

 

En cas d'accident :

Si la modification n'entraîne pas d'aggravation du risque (ce qui reste à prouver car une modification du rapport de transmission permet des allures plus vives en abaissant les tours moteur), l'assuré est indemnisé selon la règle proportionnelle (art L113-9). Les garanties souscrites seront indemnisées proportionnellement entre la prime payée et celle qui aurait dû être payée pour couvrir ce risque.

Si la modification entraîne un risque supplémentaire, l'assureur peut invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration. Il n'y aura alors aucune indemnisation.

 

Rôle de l'expert mandaté :

S'assurer que le véhicule est conforme à l'objet d'expertise (donc conforme à ce qui a été déclaré), consigner l'état général et les modifications techniques, déterminer les possibilités de remise en état, toute pièce modifiée artisanalement étant plus délicate à estimer.

 

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Coupé Traction en règle avec sa rare boîte 4 vitesses d'époque de marque Duriez très reconnaissable à sa tirette de marche arrière.

 

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Cette Traction avec boîte 4 et moteur de DS est-elle passée devant l'ingénieur de la DREAL ? Notez la calandre déformée.

 

 

Les freins à disques :

N'épiloguons pas, une modification du type de freinage équivaut à un passage aux Mines.

 

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Le tuning ou moteur gonflé :

Le remplacement du moteur par un type différent (plus ou moins puissant) nécessite une nouvelle RTI : cas du moteur DS dans une Traction, qui rappelle les 205 kitées avec moteur de 405 MI 16.

 

La mode est à l'électricité. Ici aussi la modification du type d'énergie essence --> électrique nécessite une RTI.

 

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Diverses motorisations : sur 11

TA moteur modifié

sur 15/6

TractionETBE0Moteur ID bio éthanol
 
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Traction électrique

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de fabrication anglaise

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A noter que la FIVA précise dans une note que lorsqu'un véhicule ancien est modifié dans son type d'énergie, il n'est plus reconnu comme véhicule ancien.

 

Note FIVA sur l'électrification des véhicules anciens

 

 

La carrosserie élargie, allongée, découpée ou custom :

A moins d'une carrosserie dûment répertoriée comme constructeur (par exemple les Roadsters 15/6 Marcel Bonhoure, cf. ci-dessous), les découpes type "découvrables" sont encadrées par la loi.

 

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Série "MB" pour Marcel Bonhoure

 

Taille des pneumatiques, modification de voie ou d'empattement nécessitent une RTI. Bien entendu, déplacement par plateau et usage sur circuit privé restent possibles.

 

Traction Spéciale métallisée

Espérons que ces véhicules

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aient reçu leur RTI

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pour pouvoir rouler

 

J'ai poursuivi mon enquête et interrogé une dizaine de vendeurs de Hot Rod ou Custom, il y en a plein à vendre régulièrement. Les réponses montrent une grande ignorance ou une cécité. Florilège :

 

"une réception aux mines, pourquoi faire ? (sans commentaire)

"un véhicule de plus de trente ans n'a pas besoin de passer aux mines, un certificat de la FFVE, un CT et c'est bon" (ah, bon ? en plus c'était un garagiste !)

"ce n'est plus mon problème, la voiture est vendue" (oh, que si, ça l'est !)

"ben oui, je sais vous n'allez pas pouvoir l'assurer" (le problème est d'abord de pouvoir circuler )

 

Ci-dessous parmi tant d'autres un coupé réalisé à partir d'un arrière de coque et de portières avant de berline. Il y a une interrogation sur la validité de cette réalisation puisque le nombre de places semble modifié.

 

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Caberlinaulet en 2002

 

 

Les accessoires interdits :

L'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles (art.R101-2 du CR) précise :

 

Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes. Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel (art 1). Sont notamment interdits (art 2) :

 

2a : Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc., qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er ;

2b : Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,25 mm. Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.

 

Les témoins d'aile et hampes de fanions montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort (art 3).

Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter de parties pointues ou tranchantes (art 4).

Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses (art 5).

Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage (art 6).

Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste (art 7).

 

Aucune de ces "mascottes de calandres" n'est permise par le Code de la Route :

 

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Preuve de dangerosité : à hauteur d'un enfant

 

 

Le nombre de places assises :

L'informatisation des cartes grises a parfois modifié le nombre de places. Rappelons-les :

 

Jusqu'au 1er octobre 1934 :

Berline 7A, 7B, 7S (à moteur 11) : 4 places larges.

Autres carrosseries : voir ci-après

 

A partir du 1er octobre 1934 :

Berline 7 et 11AL-11BL (deux sièges séparés à l'AV et une banquette AR 3 places) : 5 places.

 

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Extrait du tarif n°44 du 1er octobre 1934

 

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banquette AR 11A 1934 : 2 bandes pour 3 places

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banquette AR 11BL 49 : 4 boutons pour 3 places

 

11A avec deux banquettes 3 places : 6 places
(en option : deux sièges séparés à l'avant + banquette : 5 places)

Limousine 6 glaces avec deux banquettes : 6 places
Familiale 6 glaces avec 2 sièges séparés AV, banquette AR et 3 strapontins : 8 places
Familiale 6 glaces avec strapontins et deux banquettes 3 places : 9 places
(encore aujourd'hui le nombre de places maximales assises autorisées avec un permis B est de 9)

Roadster ou Faux cabriolet 7 ou 11L avec coffre garni d'une assise = 2+2 places
Roadster/faux cabriolet avec coffre non garni mais deux strapontins = 2+2 places

 

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Faux cabriolet 1934 2+2 places sur strapontins

 

Roadster ou Faux cab 7 avec coffre non garni : 2 places
Roadster 11 avec coffre garni : 3+2 places

 

 

Lexique :

0 : 1er Code de la Route du 27 mai 1921

1 : Code de la Route

2 : arrêté du 16 juillet 1954

2b : arrêté du 18 février 1992

3 : arrêté du 1er juillet 1996 (abrogeant 2)

4 : arrêté du 1er mars 2004 (modifiant 3)

5 : arrêté du 09 février 2009

6 : arrêté du 11 février 2009

* il faut en effet s'adresser à elle pour opter pour une CGC ou l'obtenir lorsqu'elle n'existe plus (attestation FFVE). Auparavant l'option pouvait être choisie directement au guichet de la préfecture.

 



07/09/2019
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